Selon le Conseil d’État, les dépenses de personnel relatives aux techniciens de recherche peuvent être prises en compte pour le crédit d’impôt recherche même si les salariés concernés ne sont pas titulaires d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle dans le domaine scientifique.

Le crédit d’impôt recherche (CIR) peut bénéficier aux entreprises commerciales, industrielles, artisanales ou agricoles, imposées selon un régime réel, au titre des dépenses de recherche qu’elles engagent. Il concerne également certaines entreprises exonérées d’impôt sur les bénéfices ainsi que les sociétés commerciales exerçant une activité non commerciale.

Parmi les dépenses de recherche éligibles à cet avantage fiscal figurent les dépenses de personnel. Il s’agit des rémunérations ainsi que des cotisations sociales obligatoires des chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche. Sont considérés comme techniciens de recherche les personnels qui travaillent en étroite collaboration avec les chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.

Et le Conseil d’État vient de préciser que la qualification de technicien de recherche ne nécessite pas, en revanche, que l’intéressé soit titulaire d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle dans le domaine scientifique, dès lors que ce dernier réalise des opérations nécessaires aux travaux de recherche ou de développement expérimental éligibles au CIR, sous la conduite d’un ou plusieurs chercheurs qui le supervisent.

Précision : dans cette affaire, une société avait demandé la prise en compte, pour le calcul du CIR, des rémunérations versées à six salariés qui, placés sous l’autorité du directeur technique responsable des travaux de recherche, avaient contribué au projet éligible au CIR, notamment en élaborant des langages informatiques, des tests fonctionnels et des analyses. Une demande validée par les juges qui ont considéré, au regard des tâches réalisées, que ces six salariés devaient être qualifiés de techniciens de recherche. Leurs rémunérations pouvaient donc ouvrir droit à l’avantage fiscal.


Conseil d’État, 24 février 2021, n° 429222


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