En 2022, les ordonnances d’injonction de payer seront directement revêtues de la formule exécutoire, ce qui évitera aux créanciers d’avoir à le demander au juge.

Lorsque vous n’êtes pas parvenu à recouvrer à l’amiable (après relance, puis mise en demeure) une somme d’argent que vous doit, par exemple, un client, vous pouvez recourir à la procédure d’injonction de payer. Rapide, simple et peu coûteuse (pas besoin de faire appel à un avocat), cette procédure peut être utilisée dès lors que vous pouvez facilement prouver la réalité de votre créance (bon de commande, facture, bon de livraison…) et que, de son côté, votre client ne dispose pas d’éléments susceptibles de lui permettre de la contester.

En pratique, il vous suffit d’adresser une requête au tribunal compétent en y joignant les pièces justificatives. Si le juge estime que votre demande est fondée, il rendra, quelques jours plus tard, une ordonnance enjoignant votre débiteur de régler la facture. Une ordonnance que vous devrez envoyer à ce dernier par acte d’huissier de justice (on parle de « signification » de l’ordonnance). Et si votre débiteur ne vous paie toujours pas, vous pourrez alors demander au tribunal, dans les deux mois qui suivront la signification, d’apposer la formule exécutoire sur cette ordonnance. Ce qui vous permettra, si nécessaire, de faire saisir les biens de l’intéressé.

Une procédure plus rapide

Cette procédure vient d’être simplifiée. En effet, à compter d’une date qui sera précisée ultérieurement et, au plus tard, le 1er mars 2022, le créancier se verra remettre par le greffe du tribunal une copie certifiée conforme de l’ordonnance directement revêtue de la formule exécutoire. Il n’aura donc plus à solliciter le juge une seconde fois.

Attention : comme actuellement, le débiteur pourra faire opposition dans le délai d’un mois qui suivra la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Du coup, cette ordonnance, même revêtue d’emblée de la formule exécutoire, ne permettra au créancier de faire saisir les biens de son débiteur que si ce dernier ne forme pas opposition dans ce délai.


Art. 3, décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, JO du 13


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